Comment une référence légale entre dans ce corpus, et comment elle en sort
Chaque référence citée dans un modèle a été relevée à son adresse officielle, à la date qui l’accompagne. Voici la règle qui la fait entrer, et ce qui se passe le jour où elle ne tient plus.
La règle du corpus
Ce qui fait qu’une référence légale entre ici
Ce service cite parfois un article de loi : dans une fiche de modèle, dans un module rattaché à un pays. Chaque fois, la citation obéit à une seule règle, sans exception.
Une référence légale citée est relevée à sa source publique officielle au moment de l’écriture, avec la date de cette relecture. Un modèle dont la base juridique n’est pas vérifiable ne sort pas.
Pourquoi la plupart des modèles ne citent aucune loi
La majorité des modèles de ce corpus ne citent aucun texte : ils décrivent un geste qui vaut dans la plupart des pays, en termes de rôle plutôt que d’article de loi. Seuls les modules rattachés à un pays citent une référence, parce qu’eux seuls en ont besoin. C’est pour ces modules-là, et pour ces modules seulement, que cette page compte.
Le mécanisme
Ce qu’il faut réunir avant d’écrire une citation
Écrire une référence commence par ouvrir le texte à son adresse officielle, ce jour-là : le site d’un service de publication légale, celui d’une administration qui applique le texte, ou celui de l’autorité qui le fait respecter. On y relève le numéro exact de l’article, son texte tel qu’il est écrit, et la date du jour.
Le texte, l’adresse et la date forment ensemble ce que ce projet appelle une base. Une fiche de modèle qui cite une loi affiche sa base à côté de la citation : la personne qui lit peut suivre le lien et lire l’article au même endroit que celui qui l’a recopié.
Le fichier qui décrit un modèle ne peut pas s’en passer : sans adresse et sans date, la citation ne se construit pas, et le modèle reste au chantier.
Pourquoi la date compte autant que la référence
Un article de loi n’est pas fixe. Il peut être modifié, renuméroté ou abrogé, parfois plusieurs fois dans la même année. Citer un numéro d’article sans dire quand on l’a lu revient à citer un livre sans en donner l’édition : la personne qui lit ne sait pas de quelle version parle la lettre qu’elle s’apprête à envoyer.
La date de relecture répond à cette question. Elle dit : voici ce que cet article disait, à cette adresse, ce jour-là. Si le texte a changé depuis, la date permet de le voir tout de suite en comparant avec la version actuelle, plutôt que de le découvrir après avoir envoyé un courrier qui cite un article qui n’existe plus sous cette forme.
Jamais une source de seconde main
Une référence n’est jamais recopiée d’un autre site, d’un article, d’un résumé ou d’une réponse produite par un outil, même quand la citation semble exacte. Seule compte l’adresse où le texte est publié par l’organisme qui l’édicte ou qui l’applique.
La raison est simple : une source de seconde main peut avoir déjà changé sans que la copie le sache, et surtout elle ne se vérifie pas de la même façon. Le principe de cette page est de donner les moyens de vérifier, pas de demander qu’on croie une affirmation. Une source de seconde main casse ce principe, même quand elle est juste.
Le corpus, compté sur le disque
Ce que ce chiffre compte exactement
16 ne compte que les bases qui portent à la fois leur adresse source et leur date de relecture : c’est la même condition qui décide si une référence sort ou reste au chantier.
16
références légales vérifiées à leur source publique, avec leur date
1
pays dont le droit est déjà couvert par un module vérifié
Quand une source bouge
Quand une adresse ne mène plus au texte qu’elle citait
Une adresse peut changer : un site est refondu, un article renuméroté, un texte remplacé par un autre. Ce service ne surveille pas en continu les adresses qu’il cite : il n’a ni serveur ni tâche qui tournerait pour lui. La vérification reprend à l’écriture d’un nouveau modèle, à la relecture d’un modèle existant, ou parce que quelqu’un a signalé qu’une chose ne correspondait plus.
Quand une adresse ne mène plus au texte qu’elle citait, trois issues, jamais une quatrième. L’article existe encore, à une autre adresse : la référence est corrigée, avec sa nouvelle date. L’article a changé de contenu : la citation est reprise sur le texte actuel, ou retirée si elle ne s’applique plus. Le texte a disparu sans remplacement : le modèle qui s’appuyait dessus est retiré plutôt que laissé à citer une loi qui n’existe plus. Une référence qui ne se vérifie plus ne reste jamais affichée en l’état.
Le détail
Les références de ce corpus, une par une
| Référence citée | Modèle où elle sert | Relue le | Source consultée |
|---|---|---|---|
| Règlement (UE) 2016/679, article 15, paragraphe 1 | France : demander l’accès à ses données personnelles | 13 août 2026 | cnil.fr, chapitre 3 |
| Règlement (UE) 2016/679, article 12, paragraphe 3 | France : demander l’accès à ses données personnelles | 13 août 2026 | cnil.fr, chapitre 3 |
| Règlement (UE) 2016/679, article 77, paragraphe 1 | France : demander l’accès à ses données personnelles | 13 août 2026 | cnil.fr, chapitre 8 |
| Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 | France : demander l’accès à ses données personnelles | 13 août 2026 | legifrance.gouv.fr, loi n° 78-17 |
| Code des relations entre le public et l’administration, article L. 311-1 | France : demander un document administratif | 13 août 2026 | legifrance.gouv.fr, art. L. 311-1 |
| Code des relations entre le public et l’administration, article R. 311-12 | France : demander un document administratif | 13 août 2026 | legifrance.gouv.fr, art. R. 311-12 |
| Code des relations entre le public et l’administration, article R. 311-13 | France : demander un document administratif | 13 août 2026 | legifrance.gouv.fr, art. R. 311-13 |
| Code des relations entre le public et l’administration, article R. 343-1 | France : demander un document administratif | 13 août 2026 | legifrance.gouv.fr, art. R. 343-1 |
| Code de la consommation, article L. 217-3 | France : faire valoir la garantie légale de conformité | 13 août 2026 | legifrance.gouv.fr, art. L. 217-3 et L. 217-7 |
| Code de la consommation, article L. 217-7 | France : faire valoir la garantie légale de conformité | 13 août 2026 | legifrance.gouv.fr, art. L. 217-3 et L. 217-7 |
| Code de la consommation, article L. 217-9 | France : faire valoir la garantie légale de conformité | 13 août 2026 | legifrance.gouv.fr, art. L. 217-9 à L. 217-11 |
| Code de la consommation, article L. 217-10 | France : faire valoir la garantie légale de conformité | 13 août 2026 | legifrance.gouv.fr, art. L. 217-9 à L. 217-11 |
| Code de la consommation, article L. 217-11 | France : faire valoir la garantie légale de conformité | 13 août 2026 | legifrance.gouv.fr, art. L. 217-9 à L. 217-11 |
| Code de la consommation, article L. 215-1 | France : résilier un contrat reconduit tacitement | 13 août 2026 | legifrance.gouv.fr, art. L. 215-1 à L. 215-5 |
| Code de la consommation, article L. 215-1-1 | France : résilier un contrat reconduit tacitement | 13 août 2026 | legifrance.gouv.fr, art. L. 215-1 à L. 215-5 |
| Code de la consommation, article L. 215-5 | France : résilier un contrat reconduit tacitement | 13 août 2026 | legifrance.gouv.fr, art. L. 215-1 à L. 215-5 |
